Arrêté du 30 décembre 2020 portant organisation du service de l'énergie opérationnelle - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9cb22dd6-3bdc-4124-92f5-ba52c9c1302e
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042967511/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042967511/article-3/versions/9cb22dd6-3bdc-4124-92f5-ba52c9c1302e/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'exercice des attributions prévues aux articles R. 3241-26 et suivants de code de la défense, les énergies alternatives désignent les carburants d'origine non fossile et nécessaires à la mobilité des vecteurs opérationnels des forces armées, ainsi qu'à certains équipements de production d'énergie électrique en opérations.
Au titre de la satisfaction des besoins des forces armées et des autres organismes du ministère, le service de l'énergie opérationnelle :
1° Propose, dans le cadre de la politique énergétique ministérielle, en cohérence avec la stratégie ministérielle d'achat et dans son domaine de compétence, la politique d'achat des produits énergétiques et passe les marchés et contrats afférents ;
2° Acquiert et délivre les produits nécessaires à la satisfaction des besoins des forces, en tout temps et en tout lieu ;
3° Constitue et entretient les stocks de sécurité conformément aux directives de l'état-major des armées.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. R3241-26
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3241-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3241-26