Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5078900-74c5-40b2-9082-95a84b9f0314
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042970932/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042970932/article-17/versions/f5078900-74c5-40b2-9082-95a84b9f0314/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque le nombre de salariés acceptant leur mise à disposition est supérieur à celui défini par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, les salariés prioritaires au sein de chaque catégorie de missions sont, sous réserve des dispositions du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, ceux dont le taux d'affectation mentionné au II de l'article 16 à la mission transférée est le plus important.
II. - Lorsque postérieurement à l'acceptation par des salariés de leur mise à disposition conformément au IV de l'article 16, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire confie à une personne tierce la responsabilité de tout ou partie des missions identifiées dans la convention de transfert, l'entreprise prêteuse notifie l'identité définitive de l'entreprise utilisatrice, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, aux salariés ayant préalablement accepté leur mise à disposition. Ces salariés disposent d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour confirmer leur choix d'être mis à disposition. En cas de refus ou d'absence de réponse du salarié, son contrat de travail se poursuit sur son poste de travail ou sur un poste équivalent au sein de la société dans laquelle il exerçait, ou à défaut, lorsque les règles applicables au salarié le permettent, sur un poste équivalent dans l'une des sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
Un avenant à la convention de transfert modifie en conséquence la convention initiale, notamment la liste nominative des salariés mis à disposition et la désignation de l'entreprise utilisatrice.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. L2101-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2