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  3. Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions
  4. Chapitre IV : Mise à disposition de salariés
  5. Article 16

Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2cc08ff0-6879-41bd-a6ad-a4632486d072
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042970930/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042970930/article-16/versions/2cc08ff0-6879-41bd-a6ad-a4632486d072/
Sommaire du texte
  1. Chapitre préliminaire Définitions Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier : Le transfert de gestion Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Le transfert de missions Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Compensation financière Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Mise à disposition de salariés Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
  6. Chapitre V : Accès aux informations et inspections Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Les transferts de propriété Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  9. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre préliminaire Définitions Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier : Le transfert de gestion Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Le transfert de missions Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Compensation financière Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Mise à disposition de salariés Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
  6. Chapitre V : Accès aux informations et inspections Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Les transferts de propriété Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  9. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Lorsque des lignes ferroviaires font l'objet d'un transfert de propriété, de gestion ou de missions dans les conditions prévues par le présent décret ou par les dispositions des articles R. 3114-1 à R. 3114-8 du code général de la propriété des personnes publiques, la société SNCF Réseau ou, le cas échéant, la société SNCF Gares & Connexions peuvent proposer la mise à disposition, dans les conditions définies par l'article L. 8241-2 du code du travail et, le cas échéant, par l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et l'article 11 du décret du 18 juin 2008 susvisé pris pour son application, de ceux de leurs salariés qui concourent à l'exercice de missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service sur ces lignes.
Est entreprise utilisatrice, au sens du présent décret, soit le bénéficiaire du transfert, soit la personne morale à qui celui-ci a confié la responsabilité de tout ou partie des missions identifiées dans la convention de transfert. Est entreprise prêteuse, au sens du présent décret, la société SNCF Réseau ou, le cas échéant, la société SNCF Gares & Connexions, employeur du salarié mis à disposition.
Par dérogation au I de l'article 11 du décret du 18 juin 2008 susvisé, lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité ou un établissement public local, la durée de la mise à disposition peut excéder quatre années.
Pour l'application du présent chapitre, la convention de transfert désigne, selon le cas, la convention mentionnée à l'article 3 ou 7 du présent décret ou à l'article R. 3114-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
II. - L'entreprise prêteuse détermine, par catégorie de missions, le nombre de salariés concourant à l'exercice des missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service faisant l'objet, selon le cas, d'une demande de transfert de propriété, de gestion ou de missions.
Ce nombre est calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et des salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail dans les conditions de l'article L. 1311-1 du code des transports, concourant directement ou indirectement aux missions concernées, sur la base des effectifs employés au cours des six mois précédents.
Le taux d'affectation de chaque salarié aux missions concernées est égal au ratio entre le temps de travail consacré à ces missions, incluant le temps de trajet entre le lieu principal d'affectation et le lieu de prise de service, et le temps de travail effectué par le salarié pour la société dans laquelle il exerce.
Le nombre de salariés mentionné au premier alinéa du présent II est indiqué dans l'avis de la société SNCF Réseau ou de la société SNCF Gares & Connexions prévu aux articles 2 ou 6 du présent décret ou à l'article R. 3114-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
III. - Lorsque le transfert de gestion, de missions ou de propriété, recueille l'accord du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles 2 ou 6 du présent décret ou à l'article R. 3114-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire précise, dans un délai de deux mois à compter de la transmission des informations relatives aux ressources humaines mentionnées à l'annexe 1, le nombre définitif de salariés, exprimé en équivalent en emplois à temps plein travaillé, dont elle sollicite la mise à disposition.
Lorsque cette demande de mise à disposition ne porte pas sur la totalité des missions transférées, elle précise la répartition des catégories de missions concernées et, pour chacune d'elles, le nombre de salariés, exprimé en équivalent en emplois à temps plein travaillé, dont elle sollicite la future mise à disposition.
IV. - L'entreprise prêteuse propose aux salariés concourant directement ou indirectement aux missions transférées d'être mis à disposition de l'entreprise utilisatrice.
Les salariés disposent d'un délai de deux mois pour accepter la proposition de mise à disposition à compter de sa notification par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
En cas de refus ou d'absence de réponse du salarié au terme de ce délai, son contrat de travail se poursuit sur son poste de travail ou sur un poste équivalent au sein de la société dans laquelle il exerçait, ou à défaut, lorsque les règles applicables au salarié le permettent, sur un poste équivalent dans l'une des sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
V. - La convention de transfert précise :
1° Le nombre de salariés, détaillé par catégorie de missions, faisant l'objet d'une mise à disposition dans les conditions définies au I ;
2° Les conditions applicables à la mise à disposition, notamment :
a) La durée de la mise à disposition, qui peut être inférieure ou égale à la durée convenue pour le transfert, et, s'il y a lieu, les modalités de renouvellement de la mise à disposition à son expiration ;
b) Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière anticipée à la mise à disposition par l'entreprise prêteuse, l'entreprise utilisatrice ou le salarié, sous réserve d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur à six mois ;
c) Les modalités et justificatifs selon lesquels les salaires, charges sociales, frais professionnels et avantages conventionnels maintenus par l'entreprise prêteuse au salarié mis à disposition sont remboursés par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise prêteuse ;
3° Les informations mentionnées au 2° de l'article L. 8241-2 du code du travail ;
4° La liste nominative des salariés mis à disposition, mentionnant leurs qualifications.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 16 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 17 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 61-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 - art. 11
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. R3114-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. R3114-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail
  • CITATION Code du travail - art. L8241-2
  • CITATION Code des transports - art. L1311-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2101-2
  • CITATION article R. 3114-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3114-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3114-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3114-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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