Code des transports - Article D1272-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5234e1c0-910c-411c-aef1-a2b3fc27f065
- Début de validité
- 22 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053537787/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053537787/article-d1272-5/versions/5234e1c0-910c-411c-aef1-a2b3fc27f065/
Sommaire du texte
Texte
Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4, le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l'article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à :
1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ;
2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national.
Pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, le nombre minimal d'emplacements vélos à prévoir est défini par délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-118 du 20 février 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-118 du 20 février 2026 (V)
- CITATION Code des transports - art. D1272-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. D1272-9 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1241-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1272-5
- CITATION Code des transports - art. L2121-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L1272-5
- CITATION Article L1272-5
- CITATION Article L1272-5
- CITATION Article L1272-5
- CITATION Article D1272-4