Code des transports - Article D1272-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b023f83-13a6-44e3-bb0c-e342afefcf0f
- Début de validité
- 22 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053537775/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053537775/article-d1272-9/versions/2b023f83-13a6-44e3-bb0c-e342afefcf0f/
Sommaire du texte
Texte
Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est compromise.
Dans ce cas, l'exploitant ou l'autorité organisatrice de transport transmet à l'autorité administrative une demande de dérogation permettant d'en apprécier les justifications.
La demande de dérogation mentionne le nombre d'emplacements vélos souhaité. Elle tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit matériel, du type de services effectués et de la demande d'emport de vélos à bord. Elle mentionne également toute autre mesure mise en œuvre pour faciliter et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train. La dérogation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité administrative.
Les dispositions prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du code des transports.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-118 du 20 février 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-118 du 20 février 2026 (V)
- CITATION Code des transports - art. D1272-5 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1241-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2121-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R1272-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L1241-1
- CITATION Article L1241-1
- CITATION Article L1241-1
- CITATION Article L1241-1
- CITATION Article L1241-1
- CITATION Article L2121-3
- CITATION Article L2121-3
- CITATION Article L2121-3
- CITATION Article L2121-3
- CITATION Article L2121-3
- CITATION Article L2121-3
- CITATION Article D1272-5