Code des transports - Article D1272-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82bed12b-74c3-4477-abd1-c347b2398bcc
- Début de validité
- 22 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053537782/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053537782/article-d1272-7/versions/82bed12b-74c3-4477-abd1-c347b2398bcc/
Sommaire du texte
Texte
Eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu'il définit, l'accès des vélos à bord des trains.
Eu égard à des motifs de sécurité ou de sûreté ou en raison de circonstances exceptionnelles, l'exploitant peut restreindre ou refuser l'accès des vélos à bord des trains.
L'exploitant peut fixer des conditions de dimension et de poids aux vélos autorisés à bord.
L'accès des vélos peut être refusé à l'embarquement dès lors qu'il n'y a plus d'emplacement vélo disponible à bord du train.
Un titre de transport pour le vélo ou la réservation d'un emplacement vélo peut être exigé par l'exploitant.
Les conditions d'accès des vélos à bord des trains sont déterminées dans les conditions générales de vente et de transport de l'exploitant. Les conditions d'accès des vélos à bord des trains font partie des informations fournies à la demande des usagers préalablement au voyage. Elles sont notamment consultables via les sites internet, les services d'information et de vente à distance ainsi qu'à travers les applications télématiques au service des passagers au sens du règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission européenne du 5 mai 2011 sur la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "applications télématiques au service des voyageurs" du système ferroviaire transeuropéen.
Les dispositions prévues le présent article ne s'appliquent pas aux services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-118 du 20 février 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-118 du 20 février 2026 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1241-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2121-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L1241-1
- CITATION Article L1241-1
- CITATION Article L1241-1
- CITATION Article L1241-1
- CITATION Article L1241-1
- CITATION Article L2121-3
- CITATION Article L2121-3
- CITATION Article L2121-3
- CITATION Article L2121-3
- CITATION Article L2121-3
- CITATION Article L2121-3