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  3. Arrêté du 22 janvier 2021 relatif aux modalités d'admissions dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste
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Arrêté du 22 janvier 2021 relatif aux modalités d'admissions dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 janvier 2021

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c5faf541-cb11-4ae7-ab48-efaef02d3456
Début de validité
30 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043077006/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043077006/article-5/versions/c5faf541-cb11-4ae7-ab48-efaef02d3456/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Un arrêté conjoint des ministres chargé de l'enseignement supérieur, chargé de l'agriculture et chargé de la culture fixe chaque année le nombre de places offertes par les écoles pour la voie externe, la voie interne et l'admission sur titre de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste. Il prévoit également les modalités de report des places entre les différentes voies.
Il est institué un jury composé des directeurs et d'un enseignant désigné par chacun d'entre eux. Chaque membre dispose d'un suppléant. A chaque nouvelle session d'admission, le jury commun national désigne un président et un vice-président au sein de l'établissement chargé de l'organisation du concours et il délibère valablement en présence d'au moins un représentant par école ; le président (ou le vice-président en son absence) dispose d'une voix prépondérante.
La composition du jury est publiée sur le site internet de l'établissement chargé de l'organisation du concours.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 janvier 2021 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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