Arrêté du 22 janvier 2021 relatif aux modalités d'admissions dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c115aedd-b6b2-40f4-9632-065eae470fa1
- Début de validité
- 30 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043076998/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043076998/article-1/versions/c115aedd-b6b2-40f4-9632-065eae470fa1/
Sommaire du texte
Texte
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, prévu à l'article D. 812-28 du code rural et de la pêche maritime, s'effectue sous la responsabilité d'un jury commun national qui valide les prérequis des candidats au regard des trois socles de compétences :
- compétences intellectuelles et cognitives générales ;
- compétences liées aux métiers, connaissances et savoir-faire spécifiques ;
- aptitudes personnelles.
Le contenu des trois socles de compétences est défini à l'annexe 1 du référentiel du diplôme, lui-même annexé à l'arrêté du 9 janvier 2015 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. D812-28
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-28