Code de commerce - Article R713-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58c6f720-b3eb-44e1-9cde-86a436233546
- Début de validité
- 13 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h06
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 09h28 — ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043132668/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043132668/article-r713-13/versions/58c6f720-b3eb-44e1-9cde-86a436233546/
Sommaire du texte
Texte
La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 ou son représentant et comprend :
1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion. Chaque président peut se faire représenter par un membre qu'il désigne ;
3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.
La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion, par les directeurs généraux des chambres fusionnées ou leur représentant désigné au sein du personnel de leur chambre. Ils peuvent être assistés d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.
Pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie locale et départementales d'Ile-de-France, sur proposition du président de la chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région constitue une commission au niveau régional. Cette commission comprend les présidents des juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dans le ressort desquelles sont situés les sièges des chambres de commerce et d'industrie concernées et leur président, ou leur représentant. Le secrétariat est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région.
La commission peut être assistée, pour les tâches mentionnées au 1° du I de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.
L'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1774 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 66 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R713-34 (VT)
- CITATION Code de commerce - art. R917-21 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R927-4 (T)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R4424-57 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article R713-34