Code de l'éducation - Article D612-1-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aab3594c-21df-4a15-9f5f-bbecc30269d7
- Début de validité
- 28 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043193991/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043193991/article-d612-1-24/versions/aab3594c-21df-4a15-9f5f-bbecc30269d7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le recteur de région académique fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.
A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.
Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur de région académique, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
Le candidat qui a saisi le recteur de région académique sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2018 - art. 7-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2019 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2020 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2021 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2021 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2022 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2023 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2023 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 février 2024 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2024 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2025 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2025 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2026 - art. 12 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-31-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D811-138-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6