Code de la route - Article R330-2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfe779ef-ba96-4d13-976d-1141d00e2571
- Début de validité
- 18 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 14h02
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 01h54 — 2e924fd6-5419-4040-8458-448e0f52e743
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043259607/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043259607/article-r330-2/versions/bfe779ef-ba96-4d13-976d-1141d00e2571/
Sommaire du texte
Texte
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent communication, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, des informations mentionnées à cet article, au moyen d'un accès direct :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
3° Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
4° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code et des infractions relatives à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets qu'ils sont habilités à constater ;
5° Parmi les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 5° du I de l'article L. 330-2, et aux seules fins d'identifier les auteurs d'infractions au présent code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en vertu des 7° et 12° de l'article L. 130-4 ou des articles L. 130-6 et L. 130-8 ;
6° Les personnels de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, chargés des opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même article ;
7° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, ainsi que les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance du certificat d'immatriculation et les agents des observatoires départementaux et régionaux de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ;
8° Parmi les agents des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2 :
a) Les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ;
b) Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule ou chargés des procédures relatives à la mise en fourrière d'un véhicule ainsi que les membres de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur chargés de leur contrôle ;
c) Les agents des services centraux des ministres chargés de l'écologie et des transports, chargés du contrôle technique de l'immatriculation et de la sécurité des véhicules ;
9° Les agents habilités de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences ;
10° Le maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;
11° Les personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; (1)
12° Les agents habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 ;
13° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article L. 330-2, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
14° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exercice de leurs missions ;
15° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à constater.
II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 330-2, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ;
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Notes
(1) Conformément à l'article 4 du décret n° 2018-387 du 24 mai 2018, les dispositions du 11° du I de l'article R. 330-2 entrent en vigueur à la même date que les dispositions issues du 2° du I de l'article 35 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle et au plus tard le 31 décembre 2018.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R247-7
- CONCORDE Code de la route - art. R247-7 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-285 du 16 mars 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1456 du 30 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-387 du 24 mai 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-285 du 16 mars 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2025 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-87
- CITATION Code de procédure pénale - art. 14
- CITATION Code des assurances - art. L421-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-21-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-21-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. L130-4
- CITATION Code de la route. - art. L130-6
- CITATION Code de la route. - art. L130-8
- CITATION Code de la route. - art. L318-1
- CITATION Code de la route. - art. L330-2
- CITATION Code de la route. - art. R330-4 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L222-1
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R222-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L130-4
- CITATION Article L130-4
- CITATION Article L130-4
- CITATION Article L130-4
- CITATION Article L330-2
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