Code du travail - Article R6113-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7bd14e4b-0681-480d-9cb9-f8a6eba94ca1
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052089734/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052089734/article-r6113-22/versions/7bd14e4b-0681-480d-9cb9-f8a6eba94ca1/
Sommaire du texte
Texte
Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 :
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs comptant parmi leurs membres des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
4° Six représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;
5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Participe également aux débats, sans prendre part au vote, un représentant désigné par le directeur général de France compétences, chargé d'examiner, préalablement à la tenue de la commission professionnelle consultative, les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et d'émettre des observations et recommandations dans les conditions précisées à l'article R. 6113-25.
En cas d'empêchement, le membre désigné par le directeur général de France compétences peut se faire représenter par un autre membre désigné dans les mêmes conditions.
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
Notes
Conformément au premier alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
- Version R6113-22 — MODIFIE
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- Version R6113-22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-800 du 12 août 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-64 du 23 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-64 du 23 janvier 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2026 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6113-21 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6113-25 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R133-4
- CITATION Article R6113-21
- CITATION Article R6113-21
- CITATION Article R6113-21