Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 347b0a46-7391-4dc2-bda8-c22cc2a188ad
- Début de validité
- 26 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051035998/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051035998/article-3/versions/347b0a46-7391-4dc2-bda8-c22cc2a188ad/
Sommaire du texte
Texte
I. - La commission professionnelle consultative " Cohésion sociale et santé " est instituée auprès du ministre chargé des solidarités, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de la cohésion sociale et de la santé.
II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :
- d'un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
- d'un représentant de la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif ;
2° Au titre du 4° du même article :
- d'un représentant désigné par le ministre chargé des solidarités ;
- d'un représentant désigné par le ministre chargé de la santé ;
- d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
3° Au titre du 5° du même article :
- d'un représentant du Conseil national de la fonction publique territoriale ;
- d'un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
- d'un représentant de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants ;
- d'un représentant de l'Union syndicale de la branche de l'aide de l'accompagnement des soins et des services à domicile ;
- d'un représentant de Régions de France.
III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé des solidarités.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-64 du 23 janvier 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6113-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6113-22 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6113-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6113-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-22