Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2317c155-4881-4bb7-bb3c-7d7865d8d962
- Début de validité
- 26 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051035963/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051035963/article-9/versions/2317c155-4881-4bb7-bb3c-7d7865d8d962/
Sommaire du texte
Texte
I. - La commission professionnelle consultative " Services aux entreprises " est instituée auprès du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des armées, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des douanes.
Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels des ressources humaines, des services administratifs et financiers, de la gestion et du conseil, des services informatiques, de la sécurité et de la propreté.
II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :
- d'un représentant du Groupement des entreprises de sécurité ;
- d'un représentant de la Fédération Syntec ;
2° Au titre du 4° du même article :
- d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
- de deux représentants désignés par le ministre de l'intérieur ;
3° Au titre du 5° du même article :
- d'un représentant de la Fédération française de l'assurance ;
- d'un représentant de l'Association des directeurs de comptabilité et de gestion ;
- d'un représentant de Prism'emploi ;
- d'un représentant de la Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat ;
- d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-64 du 23 janvier 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6113-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6113-22 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6113-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6113-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-22