Arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 234f654c-ac6d-49b4-a866-a84cfaba0153
- Début de validité
- 10 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043340414/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043340414/article-1/versions/234f654c-ac6d-49b4-a866-a84cfaba0153/
Sommaire du texte
Texte
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu au I de l'article R. 176-3 du code électoral, lorsqu'il est mis en œuvre en application de l'article 14 du décret du 4 mars 2014 susvisé, sont :
1° Pour les électeurs :
- leurs nom, prénoms, domicile ou résidence comportant la rue et le numéro, date et lieu de naissance et rattachement à un bureau de vote ;
- leur numéro d'identification consulaire, prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ;
- le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de téléphone mobile, communiqués à cette fin ;
2° Pour les candidats, en application de l'article 16-1 du décret du 4 mars 2014 susvisé :
- dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les noms et prénoms du candidat et de son suppléant et, le cas échéant, la mention choisie par le candidat telle qu'elle résulte de sa déclaration de candidature. Cette mention ne peut excéder 110 caractères espaces compris ;
- dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste, les noms et prénoms de chacun des candidats, leur ordre de présentation et, le cas échéant, la mention choisie par le candidat tête de liste telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature. Cette mention ne peut excéder 110 caractères espaces compris.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 - art. 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 16-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code électoral - art. R176-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R176-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R176-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R176-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R176-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R176-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-1