Code des transports - Article L4212-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7871de5b-1b11-4c60-9991-300736434e0b
- Début de validité
- 10 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043343183/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043343183/article-l4212-2/versions/7871de5b-1b11-4c60-9991-300736434e0b/
Sommaire du texte
Texte
Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord.
Chaque membre d'équipage détient une qualification certifiée dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2