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  3. Arrêté du 7 avril 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARCOURS »
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Arrêté du 7 avril 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARCOURS » - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 avril 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5db20417-9010-4c32-b947-57f26745271f
Début de validité
12 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043349430/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043349430/article-3/versions/5db20417-9010-4c32-b947-57f26745271f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active jusqu'au jour où le mineur ou jeune majeur pris en charge par les établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse atteint l'âge de vingt-et-un ans et trois cent soixante-quatre jours s'il ne fait plus l'objet de prise en charge à ce jour.
Par exception à l'alinéa précédent, les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active jusqu'au jour où le jeune atteint l'âge de vingt-trois ans si une prise en charge par les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse est en cours au jour de ses vingt-deux ans.
A l'issue des durées mentionnées aux alinéas précédents, les données définies à l'article 2 ne seront accessibles pendant une durée de cinq ans qu'aux personnels en charge de la gestion des contentieux au sein du bureau de la législation et des affaires juridiques de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les données définies à l'article 2 à l'exception des noms, prénoms, alias, adresses postale et électronique et coordonnées téléphoniques des personnes mentionnées au 1° et 2° de de l'article 2, sont conservées pour une durée de vingt-cinq ans à compter de leur versement, dans l'infocentre, pour les seules finalités de statistique, de pilotage et d'évaluation mentionnées à l'article 1er.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 avril 2021 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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