Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e10823c-ac76-473d-9b68-23d4855b9ee8
- Début de validité
- 14 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054251673/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054251673/article-3/versions/6e10823c-ac76-473d-9b68-23d4855b9ee8/
Sommaire du texte
Texte
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral unique sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès de l'électeur, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les données et informations relatives à la situation électorale précédente de l'électeur et les données et informations le concernant mentionnées au 3° de l'article 2 qui sont relatives à cette situation précédente sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la survenue du changement de situation ;
2° Les données et informations contenues dans les dossiers de demande d'inscription ou de radiation sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le dépôt du dossier ;
3° Les données relatives à la filiation, transmises à fin d'identification, et dans la mesure où elles sont disponibles, dans le cadre des procédures d'inscription et de radiation d'office décrites au 2e alinéa du III de l'article 7 et au 1er alinéa du IV de l'article 7, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant leur transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4° Les données relatives aux procurations mentionnées au 6° de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la fin de validité de la procuration ;
5° Les données relatives aux mesures prononcées en application des 6° et 6° bis de l'article 515-11 du code civil mentionnées au 7° de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la date de fin d'application de ces mesures ;
6° Les données relatives aux interdictions du droit de vote des personnes non inscrites sur les listes électorales mentionnées au 8° de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la date de fin d'application de la décision de justice prononçant cette interdiction.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-493 du 12 juin 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Code civil - art. 515-11 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3