Code de la sécurité sociale - Article D612-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a970a4b-e4fa-4464-af0b-3cbf340602f4
- Début de validité
- 17 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 octobre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 17h01 — 8ccb406b-9e88-4874-84ee-0cabcd3dceec
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043380038/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043380038/article-d612-4/versions/4a970a4b-e4fa-4464-af0b-3cbf340602f4/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale tient la comptabilité afférente au mandat général dont elle dispose pour effectuer les opérations afférentes à la gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 ainsi qu'à la passation des marchés qui en découlent. Cette comptabilité est distincte de celle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
II.-Les organismes des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 retracent dans des gestions comptables dédiées les opérations afférentes aux activités qui leur sont confiées en application des articles L. 632-2 et L. 635-4-1. Les flux afférents sont comptabilisés en charges et en produits dans ces gestions dédiées. Les opérations ainsi retracées, qui incluent les écritures d'inventaire à inscrire dans les comptes de l'exercice clos, sont exclues du périmètre de combinaison des comptes des branches du régime général.
III.-Pour l'établissement des comptes prévus à l'article R. 612-10, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants centralise les données comptables mentionnées aux I et II, dans des conditions faisant l'objet d'un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-447 du 15 avril 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L200-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L632-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L632-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L635-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L635-4-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R612-10
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L200-2
- CITATION Article L200-2
- CITATION Article L632-1
- CITATION Article L632-1
- CITATION Article L200-2
- CITATION Article L200-2
- CITATION Article L632-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-4-1
- CITATION Article L635-4-1
- CITATION Article L635-4-1
- CITATION Article R612-10
- CITATION Article R612-10
- CITATION Article R612-10
- CITATION Article R612-10
- CITATION Article R612-10
- CITATION Article R612-10
- CITATION Article R612-10
- CITATION Article L632-2
- CITATION Article R612-10
- CITATION Article L632-2
- CITATION Article R612-10
- CITATION Article R612-10