Code de la sécurité sociale - Article D612-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e08cb67-1398-489b-864a-760478fc35dc
- Début de validité
- 31 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 octobre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 17h01 — 8ccb406b-9e88-4874-84ee-0cabcd3dceec
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043563948/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043563948/article-d612-5/versions/6e08cb67-1398-489b-864a-760478fc35dc/
Sommaire du texte
Texte
Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en faveur des travailleurs indépendants en matière d'action sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu'il suit.
1. Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des travailleurs indépendants en difficulté :
-les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du régime général dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 ;
-les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes ;
-les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont imputées à hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
2. Autres aides et prestations :
-les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime mentionné à l'article L. 632-1 ;
-les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au régime mentionné à l'article L. 635-1 ;
-les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont prises en charge par le régime mentionné à l'article L. 635-1.
Notes
Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-687 du 28 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-687 du 28 mai 2021 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2