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  5. Article ANNEXE 5

Arrêté du 16 avril 2021 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant - Article ANNEXE 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 avril 2021

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Version
Mise à jour en retard — 5482965a-0287-414b-8852-7f7e91ff75bd
Début de validité
19 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043396101/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043396101/article-annexe-5/versions/5482965a-0287-414b-8852-7f7e91ff75bd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AUX ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR Consulter cette section

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  4. Titre II : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AU LABORATOIRE CENTRAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR Consulter cette section

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  5. Titre III : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AU CONSORTIUM PREV'AIR Consulter cette section

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  6. Titre IV : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT EN VUE DE LA SURVEILLANCE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LES ÉCOSYSTÈMES Consulter cette section

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  7. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section
    1. Article ANNEXE 1
    2. Article ANNEXE 2
    3. Article ANNEXE 3
    4. Article ANNEXE 4
    5. Article ANNEXE 5
    6. Article ANNEXE 6
    7. Article ANNEXE 7
    8. Article ANNEXE 8
    9. Article ANNEXE 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AUX ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR Consulter cette section

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  4. Titre II : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AU LABORATOIRE CENTRAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR Consulter cette section

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  5. Titre III : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AU CONSORTIUM PREV'AIR Consulter cette section

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  6. Titre IV : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT EN VUE DE LA SURVEILLANCE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LES ÉCOSYSTÈMES Consulter cette section

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  7. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section
    1. Article ANNEXE 1
    2. Article ANNEXE 2
    3. Article ANNEXE 3
    4. Article ANNEXE 4
    5. Article ANNEXE 5
    6. Article ANNEXE 6
    7. Article ANNEXE 7
    8. Article ANNEXE 8
    9. Article ANNEXE 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

OBJECTIFS DE QUALITÉ DES DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR


Les objectifs minimums de qualité à respecter pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour les polluants définis aux annexes 1.1, 1.2.b et 1.2.c sont définis dans les tableaux suivants :



SO2, NO2, NOx, CO

C6H6

PM10, PM2,5 et Pb

O3, NO et NO2 (en tant que précurseurs d'ozone)

1. Mesures fixes (1)

Incertitude

15 %

25 %

25 %

15 %

Saisie minimale de données (2)

90 %

90 %

90 %

90 % en été

75 % en hiver

Période minimale :

-sites urbains de fond et sous influence du trafic routier

-

35 % (3)

-

-

-sites sous influence industrielle

-

90 %

-

-

2. Mesures indicatives

Incertitude

25 %

30 %

50 %

30 %

Saisie minimale de données (2)

90 %

90 %

90 %

90 %

Période minimale

14 % (5)

14 % (4)

14 % (5)

> 10 % en été

3. Incertitude de la modélisation

Par heure

50 %

-

-

50 %

Moyenne sur 8 heures

50 %

-

-

50 %

Moyennes journalières

50 %

-

Non défini

-

Moyennes annuelles

30 %

50 %

50 %

-

4. Incertitude de l'estimation objective

75 %

100 %

100 %

75 %

(1) Des mesures aléatoires peuvent être utilisées pour le benzène, le plomb et les particules au lieu de mesures continues, s'il est démontré que l'incertitude, y compris l'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire, respecte l'objectif de qualité des données de 25 % et que la période prise en compte reste supérieure à la période minimale fixée pour les mesures indicatives. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l'année pour éviter de biaiser les résultats. L'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), Qualité de l'air-détermination de l'incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l'air. Si des mesures aléatoires sont utilisées pour évaluer les exigences liées à la valeur limite applicable aux PM10, il convient d'utiliser le 90,4e percentile (qui doit être inférieur ou égal à 50 μg/m3) plutôt que le nombre de dépassements qui subit fortement l'influence de la couverture des données.

(2) Les exigences concernant la saisie minimale de données pour les mesures fixes ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

(3) Réparti sur l'année pour être représentatif des diverses conditions de climat et de trafic routier.

(4) Une mesure journalière aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.

(5) Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.



Benzo [A] pyrène

Arsenic, Cadmium, Nickel

HAP autres que le benzo [a] pyrène, mercure gazeux total

Dépôt total

1. Incertitude

- Mesures fixes et indicatives

50 %

40 %

50 %

70 %

- Modélisation

60 %

60 %

60 %

60 %

2. Saisie minimale de données (1)

90 %

90 %

90 %

90 %

3. Période minimale de prise en compte

- Mesures fixes (2)

33 %

50 %

- Mesures Indicatives (2) (3)

14 %

14 %

14 %

33 %

(1) Les exigences concernant la saisie minimale de données pour les mesures fixes ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

(2) Réparties sur l'année pour être représentatives des diverses conditions climatiques et activités anthropiques.

(3) Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.


L'incertitude des méthodes d'évaluation, exprimée avec un intervalle de confiance de 95 %, est évaluée conformément aux normes existantes et au référentiel technique national.

L'incertitude pour la modélisation est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l'ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements. L'incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite (ou de la valeur cible dans le cas de l'ozone). Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l'échelle couverte par le modèle.

L'incertitude de l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l'ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements

Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer le benzo [a] pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les échantillons individuels prélevés sur une période allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les échantillons sont stables pour cette période et que la qualité de l'extraction est conforme aux exigences des normes en vigueur. L'échantillonnage est uniformément réparti sur les jours de la semaine.

Les dispositions relatives aux échantillons individuels de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'arsenic, au cadmium, au nickel et au mercure gazeux total. En outre, le sous-échantillonnage des filtres à PM10 pour recueillir les métaux aux fins d'une analyse ultérieure est autorisé, à condition que la représentativité du sous-échantillon soit établie et que la sensibilité de détection ne soit pas amoindrie par rapport aux objectifs pertinents de qualité des données. Au lieu d'un échantillonnage quotidien, l'échantillonnage hebdomadaire des filtres à PM10 en vue de l'analyse des métaux est autorisé, pour autant que les caractéristiques de la collecte ne soient pas compromises.

Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés. La mesure de dépôt humide seul peut être utilisée s'il a été prouvé que la différence de résultats entre ceux obtenus pour le dépôt total, et le dépôt humide seul, est inférieure à 10%.

Les mesures de qualité de l'air sont réalisées dans les conditions suivantes :


- pour la mesure des polluants gazeux, le volume est normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa ;

- pour les particules et les substances à analyser dans les particules (métaux lourds, HAP), le volume d'échantillonnage se rapporte aux conditions ambiantes de température et de pression atmosphérique pendant la période de prélèvement.


Les objectifs minimums de qualité à respecter pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour les polluants définis aux annexes 1.2.a et 1.2.d et 1.2.e sont définis dans le référentiel technique national.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 19 avril 2021 Version ANNEXE 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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