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Arrêté du 16 avril 2021 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 avril 2021

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Version
Mise à jour en retard — 95182578-8d49-4825-bc7f-72ea3c51f455
Début de validité
19 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043396151/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043396151/article-2/versions/95182578-8d49-4825-bc7f-72ea3c51f455/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Titre Ier : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AUX ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR Consulter cette section

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  5. Titre II : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AU LABORATOIRE CENTRAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR Consulter cette section

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  6. Titre III : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AU CONSORTIUM PREV'AIR Consulter cette section

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  7. Titre IV : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT EN VUE DE LA SURVEILLANCE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LES ÉCOSYSTÈMES Consulter cette section

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  8. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Titre Ier : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AUX ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR Consulter cette section

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  5. Titre II : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AU LABORATOIRE CENTRAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR Consulter cette section

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  6. Titre III : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AU CONSORTIUM PREV'AIR Consulter cette section

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  7. Titre IV : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT EN VUE DE LA SURVEILLANCE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LES ÉCOSYSTÈMES Consulter cette section

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  8. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° AASQA : association agréée de surveillance de la qualité de l'air, organisme défini par les articles L. 221-3 et R. 221-9 du code de l'environnement ;
2° Agglomération : unité urbaine telle que définie par l'arrêté prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement ;
3° Campagne de mesures : action qui consiste à mesurer, de manière temporaire, la qualité de l'air en un point ou sur une aire géographique, en vue de disposer d'une information sur les niveaux de la qualité de l'air pour la période ciblée ;
4° Dépôt total : masse totale de polluants atmosphériques déposés, par voie sèche ou humide, sur les surfaces (sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) dans une zone donnée et pour une période donnée ;
5° Estimation objective : toute méthode permettant d'estimer l'ordre de grandeur des niveaux en polluants selon des objectifs de qualité des données définis à l'annexe 5, en un point ou sur une aire géographique, sans nécessairement recourir à des outils mathématiques complexes ou aux équations de la physique ;
6° Evaluation : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux de concentration en polluants ;
7° Evaluation préliminaire : évaluation de la qualité de l'air dans une zone administrative de surveillance, sur une période limitée, en vue de classer cette zone par rapport aux seuils d'évaluation inférieurs et supérieurs ;
8° LCSQA : laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, organisme prévu à l'article L. 221-1 du code de l'environnement correspondant à un groupement d'intérêt scientifique constitué de trois membres : l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et le Laboratoire national de métrologie et d'essais. Dans le présent arrêté on entend par LCSQA les membres qui le composent ;
9° Mesure fixe : mesure effectuée à un endroit fixe, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire réparti uniformément sur l'année, afin de déterminer les niveaux de concentration d'un polluant selon des objectifs de qualité des données définis à l'annexe 5 ;
10° Mesure indicative : mesure effectuée à un endroit fixe, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire réparti uniformément sur l'année, afin de déterminer les niveaux de concentration d'un polluant selon des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux requis pour la mesure fixe et définis à l'annexe 5 ;
11° Modélisation : technique de représentation algorithmique des phénomènes de nature physique, chimique ou biologique, qui permet d'obtenir une information continue sur les niveaux de concentrations ou de dépôts atmosphériques selon des objectifs de qualité des données définis à l'annexe 5, sur une zone et une période données. Cette technique permet de cartographier les concentrations et les dépôts de polluants et de réaliser des prévisions sur la qualité de l'air à court terme (prévision) et à moyen terme (scénarisation) ;
12° Objectif environnemental : état de la qualité de l'air qui doit être respecté à une date donnée ou, dans la mesure du possible, au cours d'une période donnée ou à long terme, conformément à l'article R. 221-1 du code de l'environnement ;
13° Observatoire " MERA " : observatoire national de Mesure et d'Evaluation en zone Rurale de la pollution Atmosphérique à longue distance ;
14° Plate-forme PREV'AIR : plate-forme nationale de prévision et de cartographie de la qualité de l'air, développée et gérée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, avec l'appui de Météo-France, du Centre national de la recherche scientifique et du LCSQA, dans le cadre d'un consortium ;
15° Point de prélèvement : point rattaché à une station de mesure où sont obtenues des données de concentration pour un polluant donné, par mesure fixe, mesure indicative ou par estimation objective fondée sur la mesure ;
16° Polluants réglementés : polluants atmosphériques dont la surveillance dans l'air ambiant est obligatoire ;
17° Polluants d'intérêt national : polluants autres que les polluants réglementés pour lesquels la surveillance est effectuée conformément au référentiel technique national ;
18° Précurseurs : substances chimiques qui contribuent à la formation d'un autre polluant ;
19° Programme " CARA " : programme national visant à caractériser la composition chimique des particules ;
20° PRSQA : programme régional de surveillance de la qualité de l'air ;
21° Référentiel technique national : recueil documentaire composé de normes techniques, de guides méthodologiques et de résolutions techniques précisant les prescriptions techniques pour le dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant ;
22° Régime de surveillance : stratégie d'évaluation de la qualité de l'air définie sur chaque zone administrative de surveillance et pour chaque objectif environnemental, en fonction du résultat de l'évaluation préliminaire ;
23° Seuil d'évaluation supérieur : niveau au-dessus duquel la qualité de l'air dans une zone administrative de surveillance doit être évaluée par la mesure fixe, éventuellement complétée par des techniques de mesure indicative ou de modélisation, et en deçà duquel l'utilisation d'une combinaison de mesures fixes et de telles techniques est permise ;
24° Seuil d'évaluation inférieur : niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air dans une zone administrative de surveillance, d'utiliser uniquement des techniques de modélisation ou d'estimation objective ;
25° Sites ruraux nationaux : sites implantés dans une zone éloignée le plus possible des sources d'influence prédominantes (grandes agglomérations, axes de circulation importants, etc.). Dans la mesure du possible, il convient que la distance par rapport à ces sources soit supérieure à 50 km, sous réserve des contraintes d'implantation et des caractéristiques météorologiques et géographiques de la zone d'implantation. Les stations placées selon cette implantation participent à la surveillance dans les zones rurales de la pollution atmosphérique de fond issue des transports de masses d'air sur de longues distances et notamment à l'échelle nationale et continentale ;
26° Sites ruraux régionaux : sites implantés dans une zone éloignée de sources d'influence prédominantes. La distance par rapport à ces sources est de l'ordre de 10 à 50 km. Les stations placées selon cette implantation participent à la surveillance de l'exposition de la population et des écosystèmes à la pollution atmosphérique de fond, notamment photochimique, à l'échelle régionale ;
27° Sites ruraux proches de zones urbaines : sites implantés à moins de 10 km de la bordure de la zone bâtie d'une unité urbaine. Les stations placées selon cette implantation participent à la surveillance de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique de fond ou de proximité. Les stations placées selon cette implantation peuvent également servir à l'évaluation de l'exposition des écosystèmes à la pollution de fond par l'ozone ;
28° Sites périurbains : lieux destinés à l'évaluation de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique de fond ou de proximité, dans des zones urbaines majoritairement bâties, qui présentent une densité de construction plus faible que des zones bâties en continu. Les stations placées selon cette implantation peuvent également servir à l'évaluation de l'exposition des écosystèmes à la pollution de fond par l'ozone ;
29° Sites urbains : lieux destinés à l'évaluation de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique de fond ou de proximité, dans des zones urbaines bâties en continu ;
30° Sources diffuses : sources d'émission se répartissant dans l'espace, considérées dans leur ensemble et non de manière individuelle, qui contribuent aux concentrations de polluants d'une zone ;
31° Sources ponctuelles : sources d'émission situées en des points particuliers de l'espace et dont on cherche à caractériser l'influence propre sur les concentrations de polluants ;
32° Station : lieu géo ‐ référencé dans lequel des mesures sont effectuées ou des échantillons prélevés à partir d'un ou plusieurs points de prélèvement. On peut également utiliser le terme " site de mesure " ;
33° Statistique réglementaire : statistique calculée sur une période donnée en un point de surveillance, afin de pouvoir évaluer la qualité de l'air en ce point par rapport à un objectif environnemental ;
34° Zone administrative de surveillance : partie du territoire national délimitée aux fins d'évaluer, de gérer la qualité de l'air et de procéder au rapportage des données sur la qualité de l'air auprès des instances européennes.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 avril 2021 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L221-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L221-3
  • CITATION Code de l'environnement - art. L222-4
  • CITATION Code de l'environnement - art. R*221-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. R221-9

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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