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Code de l'environnement - Article R221-1

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24 octobre 2010

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Mise à jour en retard — 5cd9ae98-f609-4cfc-97de-df3ebf15cf07
Début de validité
24 octobre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mai 2026 à 21h46
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 22h41 — 6f560223-b56e-4215-b6ef-81d4aa096f3f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022964539/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022964539/article-r221-1/versions/5cd9ae98-f609-4cfc-97de-df3ebf15cf07/
Sommaire du texte
  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section
      1. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins Consulter cette section

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      2. Titre II : Air et atmosphère Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public Consulter cette section
          1. Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant Consulter cette section
            1. Article R221-1
            2. Article R221-2
            3. Article R221-3
          2. Section 2 : Information sur la qualité de l'air Consulter cette section

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          3. Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air Consulter cette section

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          4. Section 4 : Conseil national de l'air Consulter cette section

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          5. Section 5 : Qualité de l'air intérieur Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Planification Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Mesures d'urgence Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions financières et fiscales Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Contrôles et sanctions Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Dispositions diverses
        9. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section
      1. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins Consulter cette section

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      2. Titre II : Air et atmosphère Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public Consulter cette section
          1. Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant Consulter cette section
            1. Article R221-1
            2. Article R221-2
            3. Article R221-3
          2. Section 2 : Information sur la qualité de l'air Consulter cette section

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          3. Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air Consulter cette section

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          4. Section 4 : Conseil national de l'air Consulter cette section

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          5. Section 5 : Qualité de l'air intérieur Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Planification Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Mesures d'urgence Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions financières et fiscales Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Contrôles et sanctions Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Dispositions diverses
        9. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I.-Au sens du présent titre, on entend par :

1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article R. 4211-2 du code du travail et auxquels le public n'a normalement pas accès ;

2° Polluant, toute substance présente dans l'air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;

3° Niveau de polluant atmosphérique, la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;

4° Dépassement de norme de qualité de l'air, un niveau supérieur à une norme de qualité de l'air ;

5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;

6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble ;

7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;

8° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la valeur limite qui peut être admis dans les conditions fixées par le présent code ;

9° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ;

10° Seuil d'information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ;

11° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence ;

12° Indicateur d'exposition moyenne (IEM), une concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années civiles consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du territoire ;

13° Obligation en matière de concentration relative à l'exposition, le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ;

14° Objectif de réduction de l'exposition, un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, et devant être atteint dans la mesure du possible sur une période donnée ;

15° " PM10 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm ;

16° " PM2, 5 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm ;

17° Oxydes d'azote, la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/ m ³) ;

18° Composés organiques volatils (COV), les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;

19° Contribution des sources naturelles à la pollution atmosphérique, les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont dues à des événements naturels, tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.

II.-Les normes de qualité de l'air, déterminées selon des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont établies par polluant comme suit :

1. Oxydes d'azote :

1.1. Dioxyde d'azote :

a) Objectif de qualité : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire ;

c) Seuils d'alerte :

400 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

200 µg/ m ³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;

d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ;

e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010.

1.2. Oxydes d'azote :

Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.

2. Particules " PM10 " et " PM2, 5 " :

2.1. Particules " PM10 " :

a) Objectif de qualité : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

c) Seuil d'alerte : 80 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

d) Valeurs limites pour la protection de la santé :

50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;

40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.

2.2. Particules " PM2, 5 " :

a) Objectif national de réduction de l'exposition : fixé dans le tableau ci-dessous, en pourcentage de l'IEM 2011, indicateur d'exposition moyenne de référence correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/ m ³ sur les années 2009,2010 et 2011 :

OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION
par rapport à l'indicateur d'exposition moyenne de 2011

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE L'OBJECTIF
de réduction de l'exposition
devrait être atteint

" IEM 2011 " en µg/ m ³

Objectif de réduction en pourcentage


2020

≤ 8,5

0 %



> 8,5-< 13

10 %



= 13-< 18

15 %



= 18-< 22

20 %



≥ 22

Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/ m ³



b) Obligation en matière de concentration relative à l'exposition : 20 µg/ m ³ à atteindre en 2015 ;

c) Objectif de qualité : 10 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

d) Valeur cible : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

e) Valeur limite : 25 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, augmentés des marges de dépassement suivantes pour les années antérieures au 1er janvier 2015 :

ANNÉE

2010

2011

2012

2013

2014

Marge de dépassement (en µg/ m ³)

4

3

2

1

1

3. Plomb :

a) Objectif de qualité : 0,25 µg/ m ³ en concentration moyenne annuelle civile ;

b) Valeur limite : 0,5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.

4. Dioxyde de soufre :

a) Objectif de qualité : 50 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire ;

c) Seuil d'alerte : 500 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

350 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;

125 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;

e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/ m ³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.

5. Ozone :

a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;

b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;

c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;

d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;

e) Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/ m ³ en moyenne horaire ;

f) Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire ;

g) Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d'urgence :

-1er seuil : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

-2e seuil : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

-3e seuil : 360 µg/ m ³ en moyenne horaire.

6. Monoxyde de carbone :

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.

7. Benzène :

a) Objectif de qualité : 2 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.

8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :

a) Pour l'application du présent article, le benzo (a) pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;

b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo (a) pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction " PM10 " ;

c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 :

POLLUANT

ARSENIC

CADMIUM

NICKEL

BENZO (A) PYRÈNE


Valeur cible (1)

6 ng/ m ³

5 ng/ m ³

20 ng/ m ³

1 ng/ m ³

(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction " PM10 ". Le volume d'échantillonnage est mesuré dans les conditions ambiantes.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les méthodes pour déterminer le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 août 2003 Version R*221-1 — ABROGE
  2. 23 mars 2007 Version R221-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 octobre 2007 Version R221-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 novembre 2008 Version R221-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 octobre 2010 Version R221-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 19h19Correction des données source
  2. Connue le 11 octobre 2026 à 19h19Correction des données source
  3. Connue le 11 octobre 2026 à 19h19Correction des données source
  4. Connue le 11 octobre 2026 à 19h19Correction des données source
  5. Connue le 11 octobre 2026 à 19h19Correction des données source
  6. Connue le 11 octobre 2026 à 20h04Correction des données source
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  10. Connue le 11 octobre 2026 à 20h04Correction des données source
  11. Connue le 12 octobre 2026 à 22h41Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

55 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-360 du 6 mai 1998 - art. 1 (M)
  • CONCORDANCE Code rural R221-1 — Référence sans identifiant DILA
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-360 du 6 mai 1998 - art. 1 (Ab)
  • CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. R221-1 (T)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 février 1998 - art. 23 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2010 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 20 août 2014 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mai 2016 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2016 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2016 - art. 1er (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 12 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 14 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. Annexe 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. Annexe 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. Annexe 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. Annexe 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2018 - art.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2018 - art. Annexe II (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2018 - art. Annexe III (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1138 du 16 septembre 2020 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2021 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2021 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2021 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2021 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2021 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2021 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2021 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2021 - art. 7 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2022 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2026 - art. 1 (V)
  • CITATION Code du travail - art. R4211-2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R221-1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R221-11 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R221-3 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R221-5 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R222-1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R222-10 (Ab)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R222-13 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R222-16 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R222-17 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R222-2 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R222-32 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R222-33 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R223-3 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article R221-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 mai 2026 à 21h46
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 22h41
Identifiant de l’import Jurisfac
6f560223-b56e-4215-b6ef-81d4aa096f3f
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LEGI_20260512-214003.tar.gz ↗
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