Code pénal - Article 227-27-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6d6e369-59f6-4915-9d72-2d2cd0067bed
- Début de validité
- 23 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043409076/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043409076/article-227-27-2-1/versions/a6d6e369-59f6-4915-9d72-2d2cd0067bed/
Sommaire du texte
Texte
Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 4
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 356 (VT)
- CITATION Code pénal - art. 227-25 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article 356
- CITATION Article 227-25