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  3. Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  6. Sous-section 2 : Enregistrement dans le fichier national d'identification
  7. Article 7

Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 septembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5a7f7f5c-2e17-44db-ade1-802270bd8080
Début de validité
10 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052233439/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052233439/article-7/versions/5a7f7f5c-2e17-44db-ade1-802270bd8080/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Section 1 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Marquage Consulter cette section

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      2. Sous-section 2 : Enregistrement dans le fichier national d'identification Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 7
    5. Section 2 : Registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Consulter cette section

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    6. Section 3 : Cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédures préalables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Section 1 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Marquage Consulter cette section

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      2. Sous-section 2 : Enregistrement dans le fichier national d'identification Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 7
    5. Section 2 : Registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Consulter cette section

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    6. Section 3 : Cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédures préalables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Les vétérinaires procédant, conformément aux dispositions de l'article 6, au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal d'une espèce mentionnée au I de l'article 3 :

- établissent et délivrent immédiatement au propriétaire de l'animal une déclaration de marquage de l'animal ; ce document est conservé sans limitation de durée par le propriétaire de l'animal ;

- procèdent, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 413-23-9 du code de l'environnement, à l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou, dans le cas d'une inscription de l'animal dans le fichier national par courrier postal, adressent une copie de la déclaration de marquage au gestionnaire de ce fichier ;

- conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.

Lorsque le marquage est réalisé en application du IV de l'article 6, la personne ayant marqué l'animal procède, au moyen du téléservice précité, à son inscription dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage qu'elle aura elle-même établie.

Lorsque le marquage est effectué sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage.

Lorsque des photographies de l'animal font office de marquage permanent conformément au point 3.2 de l'annexe 1, le propriétaire de l'animal procède, au moyen du téléservice précité, à son inscription dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage qu'il aura lui-même établie. Les photographies sont jointes à l'envoi.

II.- Le propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de lecture du marquage :

- dans le cas des animaux provenant d'un pays autre que la France, dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l'article 4 et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national. Par exception, l'inscription de ces animaux dans le fichier peut être effectuée par leur détenteur, si celui-ci a reçu délégation de leur propriétaire ;

- dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l'annexe 1.

III.-La déclaration de marquage mentionnée aux paragraphes précédents comprend les éléments suivants :


- la description de l'animal :

- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ou de la sous-espèce ;

- le sexe s'il est connu ;

- l'âge ou la date de naissance s'ils sont connus ;

- les caractères particuliers, s'ils existent. Une photographie peut être jointe pour illustrer cet élément ;

- l'origine (naissance en captivité, importation), si elle est connue ;

- le procédé et l'emplacement du marquage ;

- le numéro de marquage ;

- dans le cas d'un double-marquage, le procédé, l'emplacement et le numéro du second marquage ;

- dans le cas d'un nouveau marquage, le procédé, l'emplacement et le numéro de l'ancien marquage ;

- la date à laquelle le marquage a été réalisé ;

- la date d'acquisition ;

- les nom, prénom et adresse postale du propriétaire ;

- l'adresse de détention des animaux, lorsqu'elle est différente de celle du propriétaire ;

- les nom, prénom et adresse postale de la personne ayant procédé au marquage.

IV.- En cas de changement de son adresse postale, le propriétaire de l'animal procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à la mise à jour de l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques, ou en informe le gestionnaire de ce fichier. Les mêmes règles s'appliquent en cas de mort ou de vol de l'animal.

En cas de cession d'un animal marqué en application du présent arrêté, le cédant fournit au nouveau propriétaire l'original de la déclaration de marquage de l'animal et en conserve une copie.

Le cédant est tenu d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7 du code de l'environnement, conformément à l'article R. 413-23-4 du code de l'environnement. Ce dernier procède alors au changement de propriétaire dans le fichier national d'identification.

V. - Conformément à l'article R. 413-23-4 du code de l'environnement, l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification doit se faire sous un délai de huit jours ouvrés, à compter de son marquage, et la mise à jour des données le concernant doit se faire sous un délai de quinze jours ouvrés, à compter de l'évènement la justifiant.

VI.-L'obligation d'inscription dans le fichier national d'identification ne s'applique pas aux spécimens qu'il est prévu de réintroduire dans le milieu naturel.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 octobre 2018 Version 7 — MODIFIE
  2. 23 avril 2021 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 septembre 2025 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 01h18Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 7

Citations

  • CITATION Code de l'environnement
  • CITATION Code de l'environnement - art. L413-7
  • CITATION Code de l'environnement - art. L415-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. R413-23-4
  • CITATION Code de l'environnement - art. R413-23-9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-23-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-23-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 septembre 2025 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 01h18
Identifiant de l’import Jurisfac
b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
Archive
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