Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route
  4. Article 11

Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 mai 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6db6d8d4-d366-478f-99f6-d8b6b427396c
Début de validité
3 mai 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043472422/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043472422/article-11/versions/6db6d8d4-d366-478f-99f6-d8b6b427396c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire ne peut se présenter, dans le délai d'un an, à plus de deux sessions d'examen du titre de conducteur de transport en commun sur route.

Selon que le candidat accède au titre conducteur de transport en commun sur route après un parcours de formation ou par la validation des acquis de l'expérience, les sessions d'examen présentent des spécificités.

Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 1.

I.-Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire, la première session comprend des épreuves anticipées et des épreuves de fin de formation.

Les épreuves anticipées ont lieu avant la fin de la formation, à l'issue d'une durée de formation d'au moins 175 heures. Elles se terminent, hors rattrapage de l'épreuve de la mise en situation n° 1 temps 2 (conduite), avant la 280e heure de formation.

Les épreuves anticipées sont :


-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (une interrogation écrite, des vérifications courantes de sécurité, une interrogation orale et un test de maniabilité) ;

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) ;

-le questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG).


L'ordre des épreuves anticipées résulte d'une concertation entre le responsable de session et l'interlocuteur du service du délégué à l'éducation routière. Le questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG) est organisé à tout moment des épreuves anticipées. Concernant la mise en situation professionnelle n° 1, il est préconisé d'organiser l'épreuve temps 1 (prise en charge du véhicule) avant l'épreuve temps 2 (conduite).

Le responsable de session ou le jury communique les résultats au candidat en cas d'échec :


-au test de maniabilité pour permettre un deuxième essai qui a lieu immédiatement après le premier essai ;

-à l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) pour permettre un rattrapage fixé en concertation avec le service du délégué à l'éducation routière au cours du parcours de formation restant ou au moment des épreuves de fin de formation.


A la fin des épreuves anticipées, pour chaque candidat, le jury renseigne et signe la fiche individuelle de suivi. Les membres de jury habilités renseignent et signent le procès-verbal de la session. Le responsable de session communique les résultats aux candidats.

Les épreuves de fin de formation sont :


-le questionnaire professionnel n° 2 ;

-la mise en situation professionnelle n° 2 ;

-l'entretien technique ;

-l'entretien final.


Les épreuves de fin de formation se déroulent en présence du jury composé de professionnels habilités.

Le questionnaire professionnel n° 2 est passé avant la mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique.

La mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2. Il s'appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n° 2 et l'observation de la mise en situation professionnelle n° 2. L'ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

II.-Pour le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire, les épreuves de la première session sont :


-le questionnaire professionnel n° 2 ;

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule) ;

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) ;

-la mise en situation professionnelle n° 2 ;

-l'entretien technique ;

-l'entretien final.


Le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire est dispensé du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale

Le responsable de session planifie l'ordre des épreuves.

Le questionnaire professionnel n° 2 est passé avant la mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique.

La mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2. Il s'appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n° 2 et l'observation de la mise en situation professionnelle n° 2. L'ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

III.-En cas d'échec au titre de conducteur de transport en commun sur route lors de la première session, le candidat conserve, pour une présentation à une deuxième session, le bénéfice des épreuves réussies en première session dans les conditions suivantes :

1° Pendant un an, à compter du dernier jour de la première session, les résultats :


-du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG) ;

-de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;

-de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2.


2° Pendant trois mois, à compter du dernier jour de la première session, le résultat global des épreuves du questionnaire professionnel n° 2, de la mise en situation professionnelle n° 2 et de l'entretien technique.

Lors de la deuxième session, le candidat passe les épreuves non réussies en première session et les épreuves dont il ne conserve pas le bénéfice, ainsi que l'entretien final.

L'épreuve de mise en situation professionnelle n° 1 temps 2 (conduite) se déroule sans rattrapage.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

IV.-En cas d'échec à une deuxième session, seul le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire tel que précisé au II du présent article peut se présenter à une troisième session d'examen. Dans le cadre d'une présentation à une troisième session, le candidat ne conserve pas le bénéfice des épreuves réussies précédemment. Il passe la totalité des épreuves prévues au référentiel d'évaluation.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

Notes

Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 avril 2021 (NOR : MTRD2108613A), ces dispositions sont applicables aux sessions d'examen débutant à compter du 1er septembre 2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 avril 2018 Version 11 — MODIFIE
  2. 19 juillet 2018 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 mai 2021 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 10Article 12 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2021 - art. 7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données