Code de la sécurité intérieure - Article L512-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e434857e-83ab-490e-9f09-457fdeee1fc7
- Début de validité
- 27 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043533575/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043533575/article-l512-1-2/versions/e434857e-83ab-490e-9f09-457fdeee1fc7/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.
Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l'Etat dans le département.
Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
Le cas échéant, la demande de port d'arme mentionnée à l'article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l'ensemble des maires de ces communes.
II.-Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.
III.-Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1640 du 13 décembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1640 du 13 décembre 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L511-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L512-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L512-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L512-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L511-5
- CITATION Article L511-5
- CITATION Article L511-5
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-2
- CITATION Décret n° 2021-1640 du 13 décembre 2021 relatif au recrutement d'agents de police municipale par un syndicat de communes en application de l'article L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure
- CITATION Article 3
- CITATION Article L512-1
- CITATION Article L512-4