Code de la sécurité intérieure - Article L512-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d3bcdcb-9a02-46ea-8ba4-1ec2016c1aa6
- Début de validité
- 27 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043540444/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043540444/article-l512-1/versions/5d3bcdcb-9a02-46ea-8ba4-1ec2016c1aa6/
Sommaire du texte
Texte
Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Le retrait d'une commune de la convention est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes.
Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les formes prévues par la section 2 du présent chapitre.
Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 511-5 est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à acquérir et détenir les armes.
Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 8
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. D511-7 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L511-5
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L512-1-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L512-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L545-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L546-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R512-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R512-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R512-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R512-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L511-5
- CITATION Article L511-5
- CITATION Article L511-5
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-2
- CITATION Article L512-1-2