Code de la sécurité intérieure - Article L622-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba9c9fb3-38a5-4dd1-94dc-f84bbe7291ea
- Début de validité
- 26 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043540602/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043540602/article-l622-15/versions/ba9c9fb3-38a5-4dd1-94dc-f84bbe7291ea/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas prévus aux 1° à 5° de l'article L. 622-14, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale ou de l'établissement secondaire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
Notes
Conformément au II de l'article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 26 II (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 25 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 25