Code de la sécurité intérieure - Article L622-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95670a93-7ca2-4b57-9206-60429f5102ab
- Début de validité
- 26 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043540607/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043540607/article-l622-14/versions/95670a93-7ca2-4b57-9206-60429f5102ab/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation prévue à l'article L. 622-9 peut être retirée :
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 622-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou dont l'agrément a été retiré ;
2° A la personne morale ou à l'établissement secondaire qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;
6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.
Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
Notes
Conformément au II de l'article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 26 I (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 25 (V)
Citations
- CITATION Code pénal - art. 324-1
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L622-15 (VT)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L622-6
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L622-7
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L622-9
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L642-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 25
Citations
- CITATION Article 324-1
- CITATION Article 324-1
- CITATION Article 324-1
- CITATION Article L622-9
- CITATION Article L622-6
- CITATION Article L622-6
- CITATION Article L622-6
- CITATION Article L622-6
- CITATION Article L622-7
- CITATION Article L622-15
- CITATION Article L622-7
- CITATION Article L622-7
- CITATION Article L622-7
- CITATION Article L622-7