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  4. Partie législative
  5. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
  6. TITRE Ier : Dispositions générales
  7. Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
  8. Article L5-9-1

Code des postes et des communications électroniques - Article L5-9-1

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Version
Mise à jour en retard — 98004c14-2da9-4dab-b736-a9b9447dfe19
Début de validité
28 mai 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545932/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043545932/article-l5-9-1/versions/98004c14-2da9-4dab-b736-a9b9447dfe19/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis. Consulter cette section
          1. Article L4
          2. Article L5
          3. Article L5-1
          4. Article L5-2
          5. LEGIARTI000051897971
          6. Article L5-3
          7. Article L5-3
          8. Article L5-4
          9. Article L5-4
          10. Article L5-5
          11. Article L5-5
          12. Article L5-6
          13. Article L5-6
          14. Article L5-7
          15. Article L5-7
          16. Article L5-7-1
          17. Article L5-7-1
          18. Article L5-8
          19. Article L5-8
          20. Article L5-9
          21. Article L5-9
          22. Article L5-9-1
          23. Article L5-9-1
          24. Article L5-10
          25. Article L5-10
        3. Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Prescription. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions pénales. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis. Consulter cette section
          1. Article L4
          2. Article L5
          3. Article L5-1
          4. Article L5-2
          5. LEGIARTI000051897971
          6. Article L5-3
          7. Article L5-3
          8. Article L5-4
          9. Article L5-4
          10. Article L5-5
          11. Article L5-5
          12. Article L5-6
          13. Article L5-6
          14. Article L5-7
          15. Article L5-7
          16. Article L5-7-1
          17. Article L5-7-1
          18. Article L5-8
          19. Article L5-8
          20. Article L5-9
          21. Article L5-9
          22. Article L5-9-1
          23. Article L5-9-1
          24. Article L5-10
          25. Article L5-10
        3. Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Prescription. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions pénales. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. S'il l'estime utile, il désigne le chef du service qui devra nommer un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations, d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations.

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

II. – L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

III. – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.

IV. – La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

Le ou les officiers de police judiciaire, les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.

Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.

V. – L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VI. – Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VII. – Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 avril 2009 Version L5-9-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version L5-9-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version L5-9-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 mai 2021 Version L5-9-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 52

Citations

  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L5-9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 52

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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