Code des postes et des communications électroniques - Article L5-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c6d2638-8901-4207-a6eb-eb8d91730ade
- Début de validité
- 20 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039247965/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039247965/article-l5-6/versions/7c6d2638-8901-4207-a6eb-eb8d91730ade/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles les prestations doivent être assurées. L'Autorité notifie ses décisions aux parties et les rend publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.
Elle peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.
Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent faire l'objet, devant la cour d'appel de Paris, d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. La cour d'appel de Paris peut également être saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5-4 ou à l'article L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne s'est pas prononcée.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des postes, télégraphes et téléphones L13 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L5-4
- CITATION Article L5-5
- CITATION Article L5-4
- CITATION Article L5-5