Code des postes et des communications électroniques - Article L33-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9837877-0df5-4c79-9152-c7ceddc97f68
- Début de validité
- 28 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545937/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043545937/article-l33-13/versions/f9837877-0df5-4c79-9152-c7ceddc97f68/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.
Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d'une convention locale qui est transmise conjointement par l'opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s'assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d'effectuer la saisine de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévue au premier alinéa du présent article.
Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des engagements souscrits par les opérateurs au titre du présent article, l'autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les opérateurs concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 54
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L36-11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 54
Citations
- CITATION Article L36-11
- CITATION Article L36-11
- CITATION Article L36-11
- CITATION Article L36-11
- CITATION Article L36-11
- CITATION Article L36-11
- CITATION Article L36-11
- CITATION Article L36-11
- CITATION Article L36-11
- CITATION Article L36-11
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- CITATION Article L36-11
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- CITATION Article L36-11
- CITATION Article L36-11
- CITATION Article L36-11
- CITATION Article L36-11