Décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — efbdcf72-e9df-4e9f-9ecc-713e67f2abb9
- Début de validité
- 30 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043560830/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043560830/article-2/versions/efbdcf72-e9df-4e9f-9ecc-713e67f2abb9/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions de l'article 270 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée :
1° La rémunération pouvant être versée aux jeunes de seize à vingt-neuf ans révolus au début du stage, déterminée sur une base mensuelle dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-24-7, R. 6341-29, R. 6341-30, R. 6341-31 et R. 6341-32 du code du travail, est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40, R. 6341-41, R. 6341-42 et R. 6341-46 du même code et aux premier et deuxième alinéas du 2° du présent article ;
2° Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux stages concernés.
Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.
Une convention de gestion est conclue entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi.
Le directeur de l'organisme public ou privé dispensant un stage relevant de la liste arrêtée par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé des comptes publics remplit les obligations résultant des dispositions de l'article R. 6341-33, du 2° de l'article R. 6341-34 et de l'article R. 6341-35 du code du travail.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-670 du 28 mai 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 270
- CITATION Code du travail - art. R6341-28 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6341-29 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6341-30 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6341-31 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6341-32 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6341-35 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-35