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LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1) - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 juin 2021

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 84d22cdb-ed6e-41aa-9d20-edb8709ca833
Début de validité
2 juin 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043570443/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043570443/article-15/versions/84d22cdb-ed6e-41aa-9d20-edb8709ca833/
Sommaire du texte
  1. Article 5
  2. Article 6
  3. Article 7
  4. Article 8
  5. Article 9
  6. Article 10
  7. Article 11
  8. Article 12
  9. Article 13
  10. Article 14
  11. Article 15
  12. Article 16
  13. Article 17
  14. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 5
  2. Article 6
  3. Article 7
  4. Article 8
  5. Article 9
  6. Article 10
  7. Article 11
  8. Article 12
  9. Article 13
  10. Article 14
  11. Article 15
  12. Article 16
  13. Article 17
  14. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - L'élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l'assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l'évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.
Ce décret est publié après avis circonstancié du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l'état de l'épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin, et après information de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'avis du comité est rendu public.
II. - S'il est fait application du I du présent article, pour l'assemblée de Guyane :
1° Le renouvellement général est organisé au plus tard en octobre 2021, par un décret pris au moins six semaines avant l'élection ;
2° Le mandat en cours des conseillers de l'assemblée est prorogé jusqu'au renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;
3° Aucune délégation attribuée aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu'aucune délibération ne devient caduque de ce seul fait ;
4° Les vacances constatées dans l'assemblée ne donnent pas lieu à une élection partielle avant le renouvellement général organisé en application du même 1° ;
5° Le mandat des conseillers élus lors du renouvellement général organisé en application dudit 1° prend fin en mars 2028.
III. - S'il est fait application du I du présent article, la campagne électorale prévue à l'article L. 47 A du code électoral est close à compter de la publication du décret prévu au I du présent article.
IV. - Pour l'élection convoquée par le décret prévu au 1° du II :
1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues aux articles L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'à ce que l'élection soit acquise ;
2° L'article L. 50-1 du même code n'est pas applicable ;
3° La campagne électorale est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;
4° Le plafond des dépenses prévu à l'article L. 52-11 dudit code majoré dans les conditions prévues au 4° de l'article 6 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est majoré de 20 % ;
5° Les candidatures dûment enregistrées pour le scrutin annulé en application du I du présent article sont maintenues pour le scrutin reporté en application du 1° du II. De nouvelles déclarations de candidatures pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être déposées entre le sixième lundi précédant le scrutin et le cinquième lundi, à midi. Un arrêté du représentant de l'Etat fixe la période pendant laquelle de nouvelles déclarations de candidatures pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être déposées. Les candidatures déposées peuvent être retirées durant le même délai.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juin 2021 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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