LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1) - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98a3af81-0b63-47b3-8a65-49232556f460
- Début de validité
- 2 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043570447/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043570447/article-17/versions/98a3af81-0b63-47b3-8a65-49232556f460/
Sommaire du texte
Texte
I. - Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.
Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la durée de la période mentionnée au même deuxième alinéa, en cours à la date de publication de la présente loi, est portée à six ans.
II. - La dotation forfaitaire de l'Etat aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnée au second alinéa du III de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée n'est pas versée en 2021.
III. - Le présent article n'est pas applicable aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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