Code de la justice pénale des mineurs - Article D423-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb3bc977-ff76-4b9a-9dc6-3000239af63f
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043609749/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043609749/article-d423-2/versions/bb3bc977-ff76-4b9a-9dc6-3000239af63f/
Sommaire du texte
Texte
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut ordonner des investigations supplémentaires sur la capacité de discernement du mineur, d'office, à la demande du ministère public ou des autres parties, en application de l'article L. 521-3.
Le juge d'instruction peut également ordonner des investigations à cette fin, en application de l'article 156 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article 156
- CITATION Article 156
- CITATION Article 156
- CITATION Article 156
- CITATION Article 156
- CITATION Article L521-3
- CITATION Article L521-3