Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Voyageurs - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24b762b7-b4e7-4b51-8392-dfd2926582fc
- Début de validité
- 19 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043683572/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043683572/article-21/versions/24b762b7-b4e7-4b51-8392-dfd2926582fc/
Sommaire du texte
Texte
Un usager disposant d'un titre de transport pour un parcours assuré soit par un service d'intérêt national, soit par un service d'intérêt régional, peut emprunter indifféremment un train de l'un ou l'autre service, sauf dans le cas des trains à accès limité, quand les tarifications des deux services sont identiques, ou, quand les tarifications sont distinctes, si une convention conclue entre l'Etat et la région concernée le prévoit. A cette fin, SNCF Voyageurs communique à l'Etat et à la région concernée l'évaluation de l'impact financier du projet de convention ainsi que l'impact financier annuel de la convention conclue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3