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  3. Décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité
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Décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0d76a77b-6399-4844-b2b7-6416eadc9468
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043686618/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043686618/article-2/versions/0d76a77b-6399-4844-b2b7-6416eadc9468/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En complément de l'article R. 4226-6 du code du travail, les installations de traction électrique par ligne de contact, entendues comme toute installation utilisant une ligne électrique destinée à alimenter des véhicules en énergie électrique par l'intermédiaire d'organes de prise de courant, sont soumises aux prescriptions suivantes :
I. - Les rails de roulement des installations de traction électrique par ligne de contact, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre voisine, dite de référence. Dans les mêmes conditions, la signalisation par circuit de voies est autorisée lorsque la tension entre les deux rails ne dépasse pas 25 volts.
II. - Pour les travaux à ciel ouvert, les installations de traction électrique par ligne de contact sont soumises aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 323-12 du code de l'énergie fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité. Toutefois, lorsque la tension nominale d'alimentation ne dépasse pas la limite supérieure du domaine basse tension telle que définie à l'article R. 4226-2 du code du travail, la hauteur minimale des lignes de contact est fixée à 3 mètres au-dessus des rails.
III. - Pour les travaux souterrains :
1° Les lignes de contact de la traction électrique et les installations électriques font l'objet d'une mise hors de portée par éloignement lorsqu'elles sont situées :
a) Dans les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;
b) Dans les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente ;
2° La traction électrique par ligne de contact est soumise aux prescriptions suivantes :
a) Il est interdit d'alimenter les installations de traction électrique par ligne de contact sous une tension excédant la limite supérieure du domaine basse tension définie à l'article R. 4226-2 du code du travail ;
b) Les conducteurs nus utilisés pour la ligne de contact et pour la réalimentation écartent les risques de rupture intempestive et d'incendie par leur résistance mécanique et leurs conditions d'emplacement. La mise hors de portée par éloignement est assurée lorsque les conducteurs nus se trouvent, au point le plus bas, à au moins 3 mètres au-dessus des rails. Aux endroits où cet éloignement minimal ne peut être respecté, d'autres mesures de protection sont prises ;
c) Les lignes de contact sont séparées de la terre par une double isolation ;
d) Les masses et éléments conducteurs qui croisent des lignes de contact ou des conducteurs de réalimentation non isolés sont, à l'endroit du croisement, mis hors de portée au moyen d'obstacles isolants ou reliés à la terre ou à un conducteur de terre lorsqu'il existe. S'ils croisent des lignes de suspension et s'ils sont fixés aux parements par des supports isolants, ils sont mis à la terre ou reliés au conducteur de terre, lorsqu'il existe, à des intervalles suffisamment rapprochés ;
e) Les locomotives et les berlines servant au transport du personnel sur une voie ferrée à traction électrique par ligne de contact sont agencées de telle sorte que le machiniste à son poste de commande et les personnes transportées ne puissent entrer en contact fortuit avec un conducteur nu sous tension, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un outil ;
f) Sauf dispositions prévues dans le cadre des travaux exécutés sous tension, il est interdit de procéder à l'examen ou à la réparation, même purement mécanique, de l'équipement électrique des locomotives sans avoir séparé au préalable la ligne de contact de l'organe de captage du courant.
IV. - Pour les travaux souterrains classés grisouteux, la traction électrique par ligne de contact avec retour par les rails peut être installée en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leur retour d'air lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1° La teneur en grisou est partout inférieure à 0,5 % ;
2° L'installation est équipée d'un dispositif qui met hors tension la ligne de contact, lorsque la différence de potentiel qui peut apparaître durablement entre les rails et une terre de référence située à proximité de la source d'alimentation dépasse une valeur fixée par l'exploitant qui ne peut être supérieure à 10 volts.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. R4226-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4226-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L323-12

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4226-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4226-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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