Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c98d4c9-9502-499a-937d-c2a4707a8aff
- Début de validité
- 2 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043738288/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043738288/article-15/versions/2c98d4c9-9502-499a-937d-c2a4707a8aff/
Sommaire du texte
Texte
Dès l'obtention d'une autorisation de mise en service partielle d'une installation nucléaire de base en application de l'article R. 593-35 du code de l'environnement, l'organisation chargée de conseiller l'exploitant prévue à l'article R. 593-112 du même code exerce l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique pour le champ de cette autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-35 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R593-35
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