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  3. Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale générale
  5. Article 4

Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 juillet 2021

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 94b8f4f0-97be-4124-8aa4-647846a34db3
Début de validité
2 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043744306/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043744306/article-4/versions/94b8f4f0-97be-4124-8aa4-647846a34db3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale générale Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
  3. Chapitre II : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale générale Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
  3. Chapitre II : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
II. - Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée au plus tard le 8 juillet 2021, à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance et ses sections détachées de Koné et de Lifou, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, jusqu'au 13 juillet 2021, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend, le 16 juillet 2021 au plus tard, une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus au deuxième alinéa du présent article.
III. - La liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative générale est affichée le 9 juillet 2021 pendant quatre jours. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 13 juillet 2021. La procédure prévue au second alinéa du II du présent article est alors applicable.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juillet 2021 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code électoral - art. L23 (Ab)
  • CITATION Code électoral - art. L25 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L23

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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