Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94b8f4f0-97be-4124-8aa4-647846a34db3
- Début de validité
- 2 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043744306/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043744306/article-4/versions/94b8f4f0-97be-4124-8aa4-647846a34db3/
Sommaire du texte
Texte
I. - La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
II. - Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée au plus tard le 8 juillet 2021, à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance et ses sections détachées de Koné et de Lifou, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, jusqu'au 13 juillet 2021, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend, le 16 juillet 2021 au plus tard, une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus au deuxième alinéa du présent article.
III. - La liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative générale est affichée le 9 juillet 2021 pendant quatre jours. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 13 juillet 2021. La procédure prévue au second alinéa du II du présent article est alors applicable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. L23 (Ab)
- CITATION Code électoral - art. L25 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L23