Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb938e54-573f-4e58-b179-73f53818f959
- Début de validité
- 1 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043790588/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043790588/article-3/versions/fb938e54-573f-4e58-b179-73f53818f959/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports communiquent à l'armateur un certificat médical, datant de moins de trois mois à la date de l'embarquement, répondant aux conditions prévues à l'article L. 5545-8-7 du même code.
En cas de renouvellement ou de conclusion d'une nouvelle convention de mise en situation en milieu professionnel au cours de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 5135-3 du code du travail, le certificat médical établi pour l'embarquement initial n'a pas à être renouvelé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. D5135-3
- CITATION Code des transports - art. L5545-8-1
- CITATION Code des transports - art. L5545-8-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5135-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5545-8-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5545-8-4