Code du travail - Article D5135-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 227d61f3-8742-4686-b6c8-a73d6f96d6d2
- Début de validité
- 16 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029763898/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029763898/article-d5135-3/versions/227d61f3-8742-4686-b6c8-a73d6f96d6d2/
Sommaire du texte
Texte
La convention mentionnée à l'article L. 5135-4 est conclue pour une durée ne pouvant excéder un mois de date à date, que la présence du bénéficiaire au sein de la structure d'accueil soit continue ou discontinue.
Lorsque le ou les objectifs fixés conformément au 5° de l'article D. 5135-2 n'ont pas été atteints, la convention peut être renouvelée une fois, pour le même objet et les mêmes objectifs que ceux initialement fixés et pour une durée au plus égale à celle mentionnée au premier alinéa du présent article.
Il peut être conclu, avec un même bénéficiaire et au cours d'une période de douze mois consécutifs, au plus deux conventions de mise en situation en milieu professionnel dans la même structure d'accueil, sous réserve que ces conventions comportent des objets ou des objectifs différents et sans que la durée totale de ces conventions, renouvellements compris, n'excède soixante jours sur la même période.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 3 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D5135-2
- CITATION Code du travail - art. L5135-4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 3
- CITATION Article L5135-4
- CITATION Article D5135-2
- CITATION Article D5135-2