Code de la défense - Article R3411-129
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b34ee029-9a54-4740-8e02-91c5b3b88254
- Début de validité
- 2 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043824148/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043824148/article-r3411-129/versions/b34ee029-9a54-4740-8e02-91c5b3b88254/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.
Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Les fonctions de président et vice-président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
A l'exception du directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace, des représentants de l'Etat, des représentants des établissements mentionnés aux c et d du 3° de l'article R. 3411-127, du représentant de la région et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable deux fois.
Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de leur scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.
Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article sans numéro