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  3. Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime
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Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juillet 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d997f12c-73b6-424d-a673-04d751d66e35
Début de validité
30 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043870715/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043870715/article-14/versions/d997f12c-73b6-424d-a673-04d751d66e35/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Organisation de la formation semestrielle Consulter cette section

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  2. Section 2 : Habilitation à la semestrialisation Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Organisation de la formation semestrielle Consulter cette section

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  2. Section 2 : Habilitation à la semestrialisation Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu de l'examen du dossier de demande constitué par le directeur de l'établissement.
La demande d'habilitation est transmise au moins cinq mois avant le début de la formation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision à compter de la date de réception du dossier complet. A condition de prévenir les établissements concernés au moins huit mois avant la rentrée scolaire, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut fixer des échéances pour le dépôt des dossiers spécifiques à chaque établissement. Les délais d'instruction restent de deux mois pour chacun des dossiers.
Pour rendre sa décision, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sollicite l'avis de l'inspection de l'enseignement agricole.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 juillet 2021 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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