Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8bbe51a-2899-4864-9da0-d63f351afbb0
- Début de validité
- 30 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043870717/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043870717/article-16/versions/a8bbe51a-2899-4864-9da0-d63f351afbb0/
Sommaire du texte
Texte
75 % des horaires dispensés dans la formation sont assurés par des enseignants ou formateurs justifiant d'un diplôme de niveau six minimum s'ils ne sont pas enseignants de l'enseignement agricole public ou personnels enseignants et de documentation ou formateurs relevant du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 et les formateurs des associations ou organismes offrant des formations selon le rythme approprié de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
Les vacataires assurant moins de 50 heures annuelles ne sont pas inclus dans le calcul de 75 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 (M)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L813-9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-9