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  3. Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime
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  5. Article 16

Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juillet 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a8bbe51a-2899-4864-9da0-d63f351afbb0
Début de validité
30 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043870717/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043870717/article-16/versions/a8bbe51a-2899-4864-9da0-d63f351afbb0/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Organisation de la formation semestrielle Consulter cette section

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  2. Section 2 : Habilitation à la semestrialisation Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Organisation de la formation semestrielle Consulter cette section

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  2. Section 2 : Habilitation à la semestrialisation Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


75 % des horaires dispensés dans la formation sont assurés par des enseignants ou formateurs justifiant d'un diplôme de niveau six minimum s'ils ne sont pas enseignants de l'enseignement agricole public ou personnels enseignants et de documentation ou formateurs relevant du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 et les formateurs des associations ou organismes offrant des formations selon le rythme approprié de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
Les vacataires assurant moins de 50 heures annuelles ne sont pas inclus dans le calcul de 75 %.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 juillet 2021 Version 16 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 (M)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L813-9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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