Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75e2d8d5-3fe3-470c-ad37-56db6cd0ff38
- Début de validité
- 30 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043870723/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043870723/article-20/versions/75e2d8d5-3fe3-470c-ad37-56db6cd0ff38/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement de formation habilité qui ne souhaite plus bénéficier de son habilitation informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ainsi que le président du jury de son intention au moins 4 mois avant la rentrée scolaire par transmission d'une délibération du conseil d'administration ou de l'instance délibérante de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
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