Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b6cdb0f-23ce-42bf-9080-084fc46a0d70
- Début de validité
- 30 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043870721/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043870721/article-18/versions/6b6cdb0f-23ce-42bf-9080-084fc46a0d70/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement de formation habilité tient à disposition de l'inspection de l'enseignement agricole, de l'autorité académique et du président de jury en tant que de besoin un dossier annuel d'actualisation de l'habilitation mentionnant les adaptations mineures ne remettant pas en cause les conditions de l'habilitation.
En cas de changement significatif, un nouveau dossier de demande d'habilitation doit être déposé.
Chaque année à compter de la date de l'habilitation, l'établissement de formation habilité réalise un suivi des diplômés, en étudiant leur insertion professionnelle ou leurs poursuites d'études.
Au moins une fois pendant la période de l'habilitation, l'établissement de formation habilité réalise une enquête auprès des employeurs ayant recruté des jeunes diplômés afin d'estimer leur niveau de satisfaction vis-à-vis des compétences développées par les diplômés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.