Arrêté du 22 septembre 2011 fixant le montant de l'indemnité que certains fonctionnaires relevant du ministère chargé du budget doivent verser au Trésor public lorsqu'ils manquent à leur obligation de rester au service de l'Etat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa14eb08-9e87-440c-8ef8-8615b1b0369d
- Début de validité
- 31 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043874240/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043874240/article-3/versions/fa14eb08-9e87-440c-8ef8-8615b1b0369d/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'indemnité à verser au Trésor public prévue à l'article 9 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 susvisé, à l'article 9 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé et à l'article 8 du décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes correspond à la rémunération nette perçue en qualité de stagiaire par les intéressés.
La rémunération nette comprend le traitement brut ainsi que l'indemnité de résidence brute, déduction faite des retenues pour pension civile et des contributions sociales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2021 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-983 du 26 août 2010 - art. 9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4