LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 747e37a9-e220-47ce-87eb-fb18de56be28
- Début de validité
- 7 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043910666/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043910666/article-4/versions/747e37a9-e220-47ce-87eb-fb18de56be28/
Sommaire du texte
Texte
I. - Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale :
1° Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application de l'article L. 16-10-1 du même code aux personnes mentionnées à l'article L. 613-7 dudit code n'est pas subordonné au paiement d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020 ;
2° Pour le calcul de ces prestations, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020.
Les conditions d'application du présent I sont fixées par décret.
II. - Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret.
Le présent II s'applique aux arrêts de travail débutant jusqu'au 31 décembre 2021.
Historique
Évolution juridique
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